samedi 19 septembre 2009

ce qui est fait... et ce qu'il reste à faire

Comme vous le savez maintenant, ce blog est remis à jour et ce dans la continuité de l'équipe d'étudiants présents sur St-Jérome l'an dernier qui se sont battus pour défendre leur droit.
Avant toute chose on se doit d'informer ceux qui arrivent et intègrent cette année le système universitaire ou bien tous ceux que ça intéresse, on se doit de leur expliquer ce qui les attend.

Dans cette article on vous fait donc la liste de toutes les loi/décrêts/arrêtés qui sont passé entre juin et aout cet été, sans surprise bien sur, et tout ce contre quoi nous nous sommes battus cette année. Prenez le temps de lire, de relire et de bien comprendre la caractère gravissime de tous ces textes.

source : http://cmp-upv.blogspot.com/2009/09/sauvons-luniversite-newsletter-n-21.html

Une loi, 7 décrets, 3 arrêtés : faites chauffer le parapheur !

a. Loi sur la mobilité des fonctionnaires.

Sous prétexte d’introduire une gestion des ressources humaines plus moderne et plus efficace (notamment pour faciliter les passages d'un corps ou d'une fonction publique à l'autre), cette loi prévoit qu'un agent dont le poste est supprimé sera mis « en disponibilité » sans salaire, ou à la retraite, s'il refuse trois propositions de mutation consécutives. Le texte fait aussi polémique en autorisant le recours à l'intérim dans la fonction publique d'État et dans la territoriale. Par petites touches, c’est ainsi une partie essentielle du cadre posé par le statut des fonctionnaires qui est remis en cause.

b. Décrets « Mastérisation et réforme de la formation des enseignants ». (IUFM)

Ces décrets ont été publiés sans attendre la concertation encore annoncée par Luc Chatel à la fin du mois d’août. Si cette nouvelle organisation de la formation doit être « négociée », quel est donc le sens des six décrets, sinon de rendre irréversible un processus de transformation radicale que nous avons unanimement rejeté au cours des quatre mois de conflit universitaire ?
De toute évidence, la négociation est fortement encadrée. En effet, les décrets, dont la rédaction frise parfois l’indigence, fixent certains éléments de la « réforme ». Il est prévu que le concours soit ouvert à quatre années validées, soit après le M1 (ce qui exclut de pouvoir passer le concours avant le début du M2, y compris la simple admissibilité).
En ce qui concerne les certifiés, le texte précise que : « Peuvent se présenter au concours externe : 1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'éducation ; 2° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; 3° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre. Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats mentionnés au 2° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier, au même titre que les candidats mentionnés au 1°, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne peuvent justifier desdits titres ou diplômes lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés ».
Les agrégés devront quant à eux être titulaires d'un master 2 pour se présenter au concours, et non plus seulement de l'ancienne maîtrise.
Rien n’a donc été modifié des aspects de la réforme qui étaient refusés. Au contraire, le texte entérine le fait que, alors que jusqu’à présent les étudiants passaient un diplôme puis des concours, ils devront désormais passer en même temps diplômes et concours, d’où d’insolubles questions de définition des uns et des autres et leur commun affaiblissement à terme.
En outre, il n’est plus fait mention des IUFM pour ce qui concerne l'année de stage des lauréats des concours : l’ancien texte ainsi formulé : « les professeurs ... stagiaires sont soumis à un stage d'une année au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres. Le stage est évalué selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation », devient : « Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'État, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que, le cas échéant, d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ». Le décret est ainsi particulièrement vague et laisse les mains entièrement libres au ministère. Les questions de l’avenir des IUFM comme de celui des masters restent donc posées.

c. Arrêté sur la mobilité partielle entre organismes publics de recherche et universités : la rotation des cadres sauce Pécresse.

Décret n° 2009-994 du 20 août 2009 modifiant le décret n° 2001-935 du 11 octobre 2001 instituant une prime de mobilité pédagogique vers l'enseignement supérieur en faveur des directeurs de recherche et Arrêté du 20 août 2009 modifiant l'arrêté du 11 octobre 2001 fixant le taux de la prime de mobilité pédagogique vers l'enseignement supérieur instituée en faveur des directeurs de recherche
La possibilité de faire des cycles de cours à l’université pour les chercheurs moyennant une prime pose la question d’un rapprochement subreptice des statuts de chercheur et d’enseignant-chercheur et, surtout, ne dit rien des formes que peut prendre l’organisation de cette mobilité des enseignements : qui prend l’initiative ? qui sollicite ? qui accepte la candidature ? est-ce un droit ouvert pour les chercheurs ? quel est le lien entre les nécessités de la carte des formations et les propositions de cours ? selon quelles procédures ? de quel budget la prime proviendrait-elle (université, CNRS) ?

d. Gestion présidentielle arbitraire des carrières ? Trop gros pour être vrai ?

Arrêté du 27 juillet 2009 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences (publié le 4 août 2009 au JORF).
S’agit-il d’une délégation de signature purement technique ou de conférer aux présidents d’université le pouvoir de décider de l’ensemble des actes relatifs aux carrières des universitaires ? En fonction des actes concernés, cet arrêté peut être appréhendé comme relevant de l’une ou de l’autre catégorie. Tous les actes de gestion scientifique, pédagogique et salariale des enseignants-chercheurs dépendent désormais de la seule signature du président. Or le texte est lapidaire et lacunaire : il ne contient aucune précision sur les voies et moyens dont disposerait un enseignant-chercheur en cas de refus de signature présidentielle pour certains actes. Il semble offrir en l’état aux présidents un pouvoir de nuisance considérable sur les carrières.

Le référentiel d’équivalences horaires : tout le pouvoir à la DRH ?

Arrêté du 31 juillet 2009 (publié le 14 août au JORF) approuvant le référentiel national d’équivalences horaires.
Il ouvre la porte à des traitements différenciés selon les universités, leur capacité financière et leurs ressources humaines. Il introduit dans l’université une des armes préférées du Medef pour « alégaliser » les relations sociales : la charte.
Il est indiqué que la charte (qui organise elle-même la déclinaison des forfaits) est « élaborée par l’établissement », sans plus de précision. Or l’article 3 du décret stipule que « le directeur général des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté ». Faut-il dès lors comprendre que la DRH a désormais la haute main sur l’évaluation de l’ensemble des activités et responsabilités hors toute intervention des conseils centraux ? La mention d’une intervention du CA dans un seul cas de figure (base minimale pour forfait d’encadrement de stage) tend à prouver que, a contrario, le CA n’intervient pas dans la fixation desdits forfaits qui relèveraient donc exclusivement de la DRH.
Toutes les catégories de décharges horaires envisagées par le texte (sauf la rémunération des présidents d’université, qui reste basée sur un référentiel national !) seront déterminées au sein de chaque université sur la base d’un forfait. Le texte prévoit pour chaque université l’établissement de 34 à 36 forfaits différents selon les activités, chaque forfait devant envisager le cas échéant des différenciations disciplinaires ou, à tout le moins, une grille couvrant l’ensemble des cas de figure.
Le référentiel contient en outre un certain nombre de dispositifs pernicieux : en particulier les primes pour « encadrement de mémoires et thèses » qui sont fonction du nombre de thèses soutenues, des décharges « grands équipements » fonction de la taille, de la technicité et de la fréquentation des équipements.
Enfin, le référentiel ne mentionne toujours pas les décharges au titre de l’appartenance aux conseils centraux.

Et pour finir sur le contrat doctoral:

source: http://www.fabula.org/actualites/article28805.php

Deux modifications majeures du statut des doctorants financés sont prévues :
D'une part, le contrat doctoral prévoit désormais que le Président de l'Université ou le Directeur de l'Etablissement contractant pourra exiger de tout doctorant financé une contrepartie pouvant consister en l'enseignement de soixante-quatre heures de travaux dirigés, l'accomplissement de tâches administratives ou bien la réalisation de travaux d'expertises.
D'autre part, dans la ligne directe des réformes proposées dans le cadre de la loi sur l'autonomie des Universités, les doctorants contractuels seront directement recrutés par les Présidents d'Université, sur proposition du directeur de l'école doctorale, et non plus par une commission de pairs.
En premier lieu, le projet de décret affirme clairement qu'une partie des doctorants contractuels se verront contraints d'effectuer des tâches administratives OU des charges d'enseignement alors que d'autres en seront dispensés. Dans le même temps, le texte ne fait nullement mention d'une possible compensation financière. Il y a là une inégalité manifeste et arbitraire entre doctorants, qui constitue un recul par rapport aux contrats d'allocataire et d'allocataire-moniteur qui distinguaient la rémunération liée à l'enseignement de celle liée à la recherche.
Deuxièmement, la marginalisation du corps enseignant dans le processus de recrutement des doctorants contractuels, au bénéfice des Présidents d'Université, laisse entrevoir la possibilité d'un affaiblissement des exigences scientifiques comme seuls critères de sélection.
Enfin, le contrat d'allocation de recherche qui était de trois ans se voit remplacé par un contrat d'un an renouvelable deux ou trois fois : on peut légitimement craindre que la reconduction des contrats doctoraux d'une année sur l'autre dépende plus des contraintes budgétaires des laboratoires que d'évaluations scientifiques rigoureuses.


ça en fait beaucoup c'est certain, aujourd'hui on attend simplement de voir ce que la gouvernement va nous trouver pour la rentrée comme nouvelles idées qui seront pour notre bien! A bon entendeur!

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